Celles-ci sont en effet considérées non recevables. Aucune sanction ne lui sera donc imposée.
Dans sa décision de sept pages, le Conseil de la magistrature rappelle d’emblée que chacun est libre d’exprimer ses opinions et ses critiques sur les décisions des tribunaux. Or, «le Conseil n’est pas un organisme d’appel ou de révision et qu’il ne peut d’ailleurs exprimer quelque commentaire approbateur ou désapprobateur sur la justesse d’une décision rendue». Dans le système de justice, ce sont les tribunaux d’appels qui ont la tâche de corriger s’il y a lieu des erreurs de droit ou de fait commises par les juges de première instance.
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Son rôle est donc semblable à celui d’un comité de discipline. Il consiste à encadrer la conduite des juges sur un plan déontologique uniquement, ce qui signifie leur conduite et leur comportement et non le contenu de leurs décisions.
Dans le cas présent, les plaintes examinées par le Conseil de la magistrature ne visaient aucun manquement de nature déontologique du juge, mais alléguaient plutôt qu’il aurait commis des erreurs dans son évaluation des faits d’un dossier ainsi que dans son analyse du droit et des facteurs ou critères pour déterminer la peine appropriée.
Elles concernaient strictement le jugement rendu. On lui reprochait d’avoir utilisé le mot «disproportionné» pour qualifier les conséquences d’un casier judiciaire pour Simon Houle, «le fait que l’aveu d’une deuxième agression démontre le désir de transparence de l’agresseur», de souligner que l’agression s’est déroulée «somme toute rapidement», que l’ivresse de l’agresseur permet «d’expliquer le comportement de ce dernier», qu’il ait précisé que l’agresseur serait une personne de «bonne moralité», et le passage du jugement où les crimes de l’agresseur sont décrits comme «ponctuels et contextuels» dans sa vie.
Rappelons que Simon Houle avait déshabillé la victime alors qu’elle avait les facultés affaiblies et dormait avant d’introduire ses doigts dans son vagin et il avait pris des photos de son corps.
Or, aucune plainte logée au Conseil de la magistrature ne concernait la conduite du juge.
Le Conseil de la magistrature dit constater que «le magistrat n’a pas commis de manquement aux obligations déontologiques et qu’il ne lui revient pas de statuer sur les divers griefs formulés à l’encontre de la décision judiciaire rendue».
Ce même Conseil prend toutefois le temps de mentionner que les reproches à l’endroit du juge Poliquin sont de la même nature que ceux contenus à la procédure du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui a déposé, à la Cour d’appel du Québec, une requête demandant l’autorisation de se pourvoir de la peine prononcée par le juge dans ce dossier. Ainsi, comme le veut la procédure normale, ce sera au DPCP de faire avancer le dossier, lui qui réclamait 15 à 18 mois d’emprisonnement. Le tribunal doit décider le 9 décembre prochain s’il accepte d’entendre cet appel ou non.
L’organisme rappelle que les juges eux-mêmes bénéficient aussi de la liberté d’expression, «un attribut essentiel de l’indépendance judiciaire décisionnelle de chacun d’eux» et ajoute qu’il ne doit pas décourager les juges «d’exprimer des opinions sincères, bien qu’impopulaires».
Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, une nouvelle accusation vient d’être autorisée contre Simon Houle, soit celle de ne pas avoir respecté les conditions de sa probation imposées dans le cadre de son absolution conditionnelle qui l’obligeaient à garder la paix et avoir une bonne conduite. Cette accusation fait suite à l’enquête policière portant sur une allégation d’inconduite sexuelle survenue dans un bar de Cuba dans la nuit du 3 au 4 juillet dernier où le suspect aurait empoigné les fesses d’une femme. Sa comparution aura lieu au palais de justice de Saint-Jérôme.
Cet événement serait survenu quelques jours après la décision du juge rendue le 21 juin 2022.